TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306410_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il justifie, par les pièces qu'il produit, de l'adéquation entre sa qualification, d'une part, et son expérience professionnelle, d'autre part, avec l'emploi auquel il postule ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard des difficultés, notamment économiques, rencontrées en Tunisie. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 1er mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société " Orven chimney cake ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 16 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Par ailleurs, la circonstance qu'un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er septembre 2022, pour occuper un poste de barman au sein de la société " Orven chimney cake ". Alors que le requérant produit notamment l'autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, son contrat de travail, son diplôme du baccalauréat, deux attestations de stage et une attestation de travail dans la restauration, un certificat de justification de qualification professionnelle " spécialité cuisinier " délivrée par les autorités tunisiennes, des bulletins de salaire, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire, l'administration n'établit pas en quoi les pièces présentées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306410_20240408
Données disponibles
- Texte intégral