TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306410_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour pour fraude. M. A soutient que : -il n'a commis aucune fraude et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; -il vit en France depuis 1999 et y a fixé le centre de ses intérêts professionnels et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée le 4 janvier 2024 en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1976 à Gharbeya, était titulaire d'une carte de résident valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de police a retiré ce titre pour fraude. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a retiré la carte de résident en qualité de conjoint de française dont M. A était titulaire au motif que ce dernier avait obtenu ce titre par fraude dès lors qu'il s'avère qu'il était en situation de polygamie à la date de délivrance de ce titre, le 26 septembre 2013. Il est constant que M. A a épousé une ressortissante française le 7 août 2010 mais qu'il s'était marié religieusement le 23 juin 2007 en Egypte à une ressortissante égyptienne restée dans ce pays avec laquelle il a eu trois enfants. Si M. A semble soutenir qu'il n'a eu qu'une aventure avec cette femme en raison des problèmes de couple avec son épouse française, il est constant que trois enfants sont nés de cette union en 2008, 2014 et 2016. En outre, M. A prétend qu'il n'a pas été réellement marié religieusement en Egypte mais qu'il a fait usage d'une procédure courante dans ce pays consistant à présenter une attestation de mariage rétroactive afin de pouvoir enregistrer les enfants nés hors mariage dans le registre d'état civil et permettre à leur mère d'obtenir un livret de famille, pièce indispensable pour l'inscription des enfants à l'école. Toutefois, ces explications manquent de crédibilité eu égard à la durée de sa relation avec la mère de ses enfants. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il avait obtenu une carte de séjour " conjoint de français " par fraude. 3. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, ses trois enfants résident en Egypte et s'il prétend n'avoir aucune relation avec eux, il ne l'établit pas, d'autant que le préfet de police indique, sans être contredit, que l'intéressé se rend régulièrement dans ce pays. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions et quand bien même il réside en France depuis plus de vingt ans et y travaille, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a pour objet de retirer un titre de séjour obtenu par fraude, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de police a adopté la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306410_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel