TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306404_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme C E B et M. A D, représentés par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, de leur remettre tout document provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction complète de leurs demandes de renouvellement de titres de séjour et de la décision administrative finale à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont arrivés en France munis de visas de type D portant la mention " visiteur " ; ils ont procédé à la validation de l'enregistrement de leurs visas et l'administration leur a délivré une confirmation de cette validation ; ils ont déposé une demande de renouvellement le 1er juin 2023 après maintes tentatives infructueuses ; leurs titres de séjour sont arrivés à expiration, le 26 juin 2023 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle ils sont placés de faire enregistrer leur demande dans un délai raisonnable les maintient en situation irrégulière ; - leur liberté d'aller et venir est affectée ; - il n'y a pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B et M. A D, ressortissants béninois entrés régulièrement en France le 26 juillet 2022 sous le couvert d'un visa français de type D ont présenté le 1er juin 2023, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, ils ont effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, les requérants ont sollicité un rendez-vous le 1er juin 2023, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de l'Essonne, sans obtenir de suite. Les requérants qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se bornent à se prévaloir de ce que leur droit au dépôt de leur demande de titre de séjour est nié au préjudice de leur droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'ils se trouvent de ce fait maintenus dans une situation précaire anormalement longue, ne justifient ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, de la date et du fondement de leur demande de titre de séjour ou de leur situation personnelle et familiale, impliquant que leur demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme E B et M. D ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E B et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et à M. A D. Copie en sera adressée au Préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 4 août 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306404_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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