TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306400_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 mai 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 9 mai et le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle en ce qu'une requête en rectification matérielle contre la décision de la cour nationale du droit d'asile est en cours d'instruction ; - méconnait le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 4 aout 1993 à Gaziantep, soutient être entré en France au mois de mars 2022, et s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le présent litige, ne justifie pas que Mme D, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, signataire de l'arrêté attaqué, avait régulièrement reçu délégation à effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de justice administrative : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de quinze jours et jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yesilbas et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufays La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306400_20230615
Données disponibles
- Texte intégral