TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306395_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 436 euros ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 597,32 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale et était connue des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme célibataire. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse a relevé qu'elle entretenait une vie maritale depuis septembre 2021. Par une notification du 20 juin 2023, la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant total de 2 033,32 euros comprenant 1 703,73 euros de prime d'activité pour la période de décembre 2021 à février 2023 et 436 euros d'allocation de logement sociale pour la période d'octobre 2021 à mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte des pièces versées par Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, qu'elle a perçu en 2022 26 780 euros de bénéfices non commerciaux tirés de son activité de monitrice de ski soit un revenu mensuel brut étalé sur une année s'élevant à 2 231,66 euros. Il résulte de ses relevés de comptes qu'elle se verse chaque mois une somme oscillant entre de 700 euros et 900 euros et qu'elle reçoit de son compagnon un virement compris entre 1 200 et 1500 euros soit un revenu moyen disponible compris entre 1 900 euros et 2 400 euros. Les mêmes relevés démontrent que la requérante est débitrice de factures d'énergie s'élevant à 150 euros par mois et qu'elle verse mensuellement environ 800 euros sur un compte sans qu'aucune précision ne soit apportée quant à la nature de cette somme qui ne peut alors être regardée comme étant une charge. Ainsi, eu égard au montant de ses ressources et à la circonstance qu'elle n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'évaluer le montant de ses charges, Mme C n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de ses dettes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le président, JP BLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2306395_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel