TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306385_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Goddet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que - les décisions portant abrogation de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français ont été prises sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort senti en situation de compétence liée pour prendre la mesure en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a contesté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le placement de sa demande en procédure accélérée ; - le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle ne pouvait faire l'objet que d'une décision de remise aux autorités grecques, sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est ainsi entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en prenant une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnait le principe de non-refoulement fixé par l'article 33 de la convention de Genève et les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier le pays où elle est légalement admissible, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1984, est entrée en France en mars 2022 sous couvert d'un document de voyage délivré par les autorités grecques, pays où elle a obtenu la qualité de réfugiée. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été placée en procédure accélérée. Par décision du 7 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable. Par des décisions du 29 juin 2023, le préfet de l'Ardèche a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2023 : 3. D'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, le 26 novembre 2019, par les autorités grecques, et qu'elle y dispose d'un droit au séjour. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour ce motif, sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme C, qui pouvait solliciter sa remise aux autorités grecques et la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposait d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été connus du préfet de l'Ardèche, lequel a mentionné à tort que l'irrecevabilité opposée était due au fait que Mme C avait fait état d'une fausse identité, aurait pu le conduire à prendre une autre décision. Au surplus, la décision du préfet fixe, en son article premier, comme pays de destination " tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen où elle est légalement admissible. ", et ne vise ainsi pas la Grèce, pays membre de l'Union européenne, où Mme C dispose pourtant d'un droit au séjour. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 du préfet de l'Ardèche abrogeant son attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, implique que la préfète de l'Ardèche réexamine la situation de l'intéressée et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, d'une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 29 juin 2023 du préfet de l'Ardèche abrogeant l'attestation de demande d'asile de Mme C, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète de l'Ardèche de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306385_20231016
Données disponibles
- Texte intégral