TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306379_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2306379, M. A, représenté par Me Choffel, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de reconstitution partielle du capital de points affecté à son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La décision n'est pas signée ; * Elle n'est pas motivée ; * Il n'était pas destinataire de la décision 48SI. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2306378 enregistrée le 7 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 11 août 2023; Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Choffel, représentant M. A; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - le préfet de la Moselle Vu l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. Si M. A, chauffeur livreur encaisseur qui doit disposer de son permis de conduire pour remplir ses missions au sein de la société " JALLON ", soutient que l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 11 août 2023 porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle répond à des exigences de protection de la sécurité publique eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé et compte tenu du fait que celui-ci a effectué trois stages de sensibilisation à la sécurité routière en septembre 2019, en février 2021 et en juillet 2022 sans pour autant amender sa façon de conduite en perdant, depuis 2019, 16 points au capital de points affectés à son permis de conduire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023 Le juge des référés, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2306379
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2306379_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel