TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306379_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son emploi de secrétaire médicale et pour lequel elle gagne environ 1900 euros par mois ; elle risque de perdre son emploi à l'expiration de son dernier récépissé. Elle est en couple depuis février 2019 avec M. B avec qui elle s'est pacsée le 5 juin 2020, puis mariée le 2 juillet 2021 à Nantes. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la préfecture de la Loire-Atlantique n'était pas territorialement compétente pour statuer sur sa demande au sens des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle avait informé le préfet de son déménagement le 21 octobre 2022, et avait demandé comment procéder. La préfecture avait alors répondu qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de Loire-Atlantique désormais compétente et que le dossier serait transféré. Il est donc particulièrement surprenant que finalement la préfecture, bien qu'informée de son incompétence territoriale, décide d'examiner et de rejeter sa demande, en se fondant au demeurant sur sa situation deux ans plus tôt ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son pays d'origine est la Russie, en guerre avec l'Ukraine. Elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine alors qu'elle réside en France depuis 3 ans sans interruption ; elle est intégrée professionnellement et a bien commencé ses emplois sous couvert d'une autorisation de travail ; elle a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux, sociaux, professionnels, culturels sur le territoire français et s'est parallèlement éloignée de son pays d'origine de sorte que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son couple avec M. B est stable et sérieux depuis plus de deux ans. Si elle a indiqué avoir déménagé à compter du 1er janvier 2020 dans sa déclaration de revenus, c'est parce que cette adresse lui servait désormais d'adresse de domicile ; elle a transmis de nombreux documents permettant de prouver que leur communauté de vie est effective depuis 2020 ; elle a également produit des factures d'électricité à son nom et celui de M. B à compter de décembre 2022, des documents de l'attestation d'assurance habitation à compter de septembre 2021, des relevés de compte à compter de janvier 2022, et des documents de l'assurance maladie à compter de février 2021, ainsi que des photos des activités de son couple depuis 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la requérante se trouverait dans une quelconque situation de précarité du fait de sa décision. Le manque d'empressement à solliciter la suspension de son arrêté ne saurait coïncider avec une quelconque situation d'urgence. - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la requérante ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux. Il est impossible de s'assurer que ce dernier vit avec elle. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2305727 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C, qui, sur l'urgence, met en avant la présomption à l'œuvre s'agissant d'un renouvellement de titre. En tout état de cause, Mme C court le risque de perdre son emploi du fait de la décision. Elle précise que, si l'intéressée n'a pas de suite contesté cette décision, datée du 23 février 2023, c'est parce qu'elle disposait encore d'un récépissé. S'agissant de la légalité de la décision, elle concède que, mal informée, Mme C a pu fournir à la préfecture des informations qui ont pu paraître peu lisibles. Toutefois, il appartenait au préfet de l'interroger sur son lieu de résidence effective au regard des pièces produites, qui démontrent qu'elle travaille en région parisienne. Ce n'est que de manière ponctuelle qu'elle a vécu en Loire-Atlantique, dans la famille de son époux. Alors qu'elle justifie parfaitement d'une communauté de vie avec ce dernier en région parisienne, le préfet ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Rodrigues Devesas complète ses conclusions initiales en demandant qu'il soit également enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande et de transmettre son dossier à la préfecture territorialement compétente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante russe née le 17 juillet 1995. demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B, laquelle séjourne régulièrement en France depuis le 6 juin 2020. Le préfet de la Loire-Atlantique, en se bornant à invoquer la circonstance que l'intéressée ne travaille que depuis le mois de février 2022 et ainsi à contester les incidences de sa décision sur la situation professionnelle et financière de la requérante, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. De plus, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie nécessairement à la poursuite du contrat de travail de Mme C épouse B, dès lors qu'il la place en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte tant de l'instruction écrite que du débat à l'audience, que le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur les éléments tendant à établir le lien conjugal de la requérante et de son conjoint dans le seul département de la Loire-Atlantique, le préfet s'estimant territorialement compétent a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que Mme C épouse B ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C épouse B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre le dossier de Mme A C épouse B à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle celle-ci réside, afin que le préfet territorialement compétent en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procède à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 février 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre le dossier de Mme A C épouse B à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle celle-ci réside, afin que le préfet territorialement compétent procède à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A C épouse B, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306379_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel