TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306373_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, M. C F B et Mme E G B, agissant en leurs noms propres et en celui des enfants E, C A et D B, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consul de France à Dakar refusant l'enregistrement des demandes de visas de Mme B et des enfants E, C A et D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de convoquer Mme B et les mineurs E, C A et D B afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la situation des intéressés dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet la possibilité de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - et les observations de Me Régent, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de Mme E G B et des enfants E, C A et D B. 2. Il ressort des explications données à la barre que les demandes de visas de Mme E G B et des trois enfants du couple, E, C A et D B ont été enregistrées auprès de l'autorité consulaire française à Dakar le jeudi 3 août 2023. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme 750 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Les requérants n'établissant pas avoir engagé de dépens dans la présente instance, leur demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Me Régent une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E G B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Ravaut, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306373_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel