TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306367_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire du 16 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 18 janvier 2024. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306367_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel