TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306364_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à " la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, présenté par M. A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Jacquinet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 1990, a été interpellé par les services de police le 5 novembre 2023 et s'est vu notifier le même jour un arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au livre II de ce code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes ()2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 5 novembre 2023 pour recel de vol, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, ces faits, qui n'ont d'ailleurs pas été pénalement poursuivis, ne sauraient à eux-seuls faire regarder M. A comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française alors que par ailleurs il était, à la date de l'arrêté attaqué, inconnu de services de police et de gendarmerie et ne figurait pas sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce seul fondement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai le territoire national. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'interdiction de circulation d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui annule l'obligation de quitter le territoire français sans délai implique, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que le préfet de l'Hérault statue à nouveau sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jacquinet, avocat de M A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jacquinet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Jacquinet en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Jacquinet. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Isabelle Pastor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, I. CLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, I. Laffargue il
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306364_20240126
Données disponibles
- Texte intégral