TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306363_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est abstenu de lui demander la communication des pièces complémentaires sollicitées auprès de son employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, déclare être entré sur le territoire français le 7 février 2013. Le 31 août 2021, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la durée de séjour de l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 7 février 2013, n'est pas suffisante, que la réalité de son activité professionnelle d'octobre 2018 à mai 2022 n'est pas établie, que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis défavorable le 8 septembre 2022 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 11 février 2015, qu'il n'a pas exécutée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui établit avoir séjourné sur le territoire français pour les années 2013 et 2014, justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français à compter du 26 février 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, par la production de documents variés émanant d'administrations et d'associations, notamment des documents relatifs à son admission à l'aide médicale de l'Etat (AME), de nombreux documents médicaux et bancaires, ainsi que des factures émanant de son opérateur de téléphonie, des courriers relatifs à son abonnement aux transports en commun et divers avis d'imposition. Par ailleurs, l'intéressé établit, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé une activité d'employé polyvalent au sein de la société " Samy Eat " établie à Argenteuil (Val-d'Oise), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel du 15 octobre 2018 au 31 janvier 2020 et à temps plein du 1er février 2020 au 30 avril 2021, puis au sein de la société " The bean projet " établie à Paris, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 et à temps plein depuis le 1er mars 2022. En outre, cet employeur a formé une demande d'autorisation de travail au bénéfice de l'intéressé le 26 juin 2022. Enfin, la circonstance que M. B ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 8 septembre 2022, en l'absence de réponse de son employeur aux demandes de pièces formées les 5, 17 et 25 août 2022, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle réussie, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306363_20240118
Données disponibles
- Texte intégral