TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306355_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 2 mai 2025, Mme E D, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et A, représentée par Me Taron, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 160 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence de l'État dans la prise en charge de son fils B, atteint d'un trouble du développement et d'un syndrome Gilles de la Tourette, est fautive ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi par son fils au titre des troubles dans les conditions d'existence, évalué à 105 000 euros ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi par elle et sa fille A au titre des troubles dans les conditions d'existence, évalué à 55 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'État n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut Mme D est prescrite au titre des années 2017 et 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. B D, né le 8 décembre 2011, est atteint d'un trouble du développement et d'un syndrome Gilles de la Tourette. Par une décision du 15 juin 2017, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne s'est prononcée en faveur de l'orientation de B en institut médico-éducatif (IME) ou au sein d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2020 et a adressé à ses parents, Mme D et M. C, une liste de sept établissements susceptibles de l'accueillir. A la suite des démarches entreprises par les parents, ces établissements ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas donner une suite favorable à leur demande. Par deux décisions du 28 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées a renouvelé cette orientation pour la période du 14 juin 2020 au 31 mai 2030. Estimant avoir subi des préjudices en raison de la carence de l'État dans la prise en charge de son enfant, qui n'a pas pu intégrer un institut médico-éducatif ou un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, Mme D agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et A, a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, réceptionnée le 20 avril 2023 et implicitement rejetée deux mois plus tard, soit le 20 juin 2023. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l'État à les indemniser tant de ses préjudices propres que des préjudices subis par ses enfants en raison du défaut de prise en charge de B à compter du 15 juin 2017. Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 4. Mme D demande la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices que ses enfants et elle-même ont subis du fait de la carence fautive des services de l'État à assurer, à compter de l'année 2017, l'accompagnement de son fils B conformément aux décisions de la CDAPH. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle invoque présentent un caractère continu et évolutif. La créance des requérants doit ainsi être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D a, par une lettre notifiée le 20 avril 2023, saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses enfants résultant de l'absence de prise en charge de son fils. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, la créance dont se prévaut Mme D au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 est, ainsi que le fait valoir à bon droit l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, atteinte par la prescription quadriennale. Il y a lieu dès lors d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ARS aux conclusions indemnitaires de la requérante au titre des années 2017 et 2018. Sur le cadre juridique du litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " () / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. / () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. La responsabilité de l'État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. Sur la responsabilité de l'État : 8. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 juin 2017, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dépendant de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, a décidé de l'orientation du jeune B, atteint d'un trouble du développement et d'un syndrome Gilles de la Tourette, en institut médico-éducatif (IME) ou au sein d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2020 et a proposé une liste de sept établissements à contacter situés dans la zone de résidence géographique de l'enfant. Mme D justifie avoir sollicité en vain les établissements de ladite liste et avoir reçu trois refus motivés par l'absence de place dans ces établissements. Par deux décisions du 28 juin 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a renouvelé cette orientation pour la période du 14 juin 2020 au 31 mai 2030 et proposé une liste d'établissements à contacter. La requérante a constitué un dossier unique de demande d'admission (DUDA) mais s'est vue opposée à nouveau trois refus motivés en raison de l'absence de place au sein de ces établissements. S'il résulte de l'instruction que le jeune B a été accueilli en hôpital de jour entre le 2 mars 2020 et le 1er avril 2023 et qu'il est scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) depuis le 1er septembre 2023, cet accompagnement ne constitue pas une prise en charge adaptée à ses besoins. Dans ces conditions, B n'a jamais bénéficié d'une scolarisation spécialisée depuis le 15 juin 2017, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait prescrit son orientation vers un IME ou une SESSAD permettant une scolarisation adaptée depuis le 15 juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2030. Un tel défaut de scolarisation adaptée en établissement médico-social du 1er janvier 2019 à ce jour est constitutif d'une carence fautive de l'État de nature à engager sa responsabilité. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D, agissant en son nom propre et au nom de B D et de son autre enfant A, est fondée à soutenir que la responsabilité de l'État doit être engagée du fait de l'absence de scolarisation de son fils en institut médico-éducatif ou en service d'éducation spéciale et de soins à domicile Sur les préjudices : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'absence de scolarisation en institut médico-éducatif ou en service d'éducation spéciale et de soins à domicile du jeune B a causé à cet enfant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l'indemnité à verser à Mme D, en sa qualité de représentante légale de son fils B, à ce titre à la somme de 34 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable. 11. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser à Mme D, agissant en son nom propre, à 17 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable. 12. En troisième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser à Mme D, en sa qualité de représentante légale de sa fille A, sœur du jeune B, une somme de 2 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à la requérante, en sa qualité de représentante légale de son fils B D, la somme de 34 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable, en sa qualité de représentante légale de sa fille A D la somme de 2 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable et, en son nom propre, la somme de 17 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D, en sa qualité de représentante légale de B D, la somme de 34 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable, en sa qualité de représentante légale de sa fille A la somme de 2 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable et, en son nom propre, la somme de 17 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande préalable. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la ministre chargée de l'autonomie et du handicap. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'autonomie et du handicap en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2306355_20250627
Données disponibles
- Texte intégral