TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306353_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour également sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas régressé dans son cursus universitaire en présentant une inscription en master 1 " jardins historiques " postérieurement à son inscription en master 2 " jardins historiques " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 1° du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1995, est entré en France le 10 septembre 2020 sous-couvert d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant " et a été muni de certificats de résidence en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 15 novembre 2022. M. B en a sollicité le 28 décembre 2022 le renouvellement. Par un arrêté du 20 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 3. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B, le préfet du Val-d'Oise a retenu les circonstances que l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France et que son inscription en master 1 de designer architecte d'intérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 constituait une régression dans son parcours universitaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait obtenu un diplôme d'architecte en Algérie est entré en France le 10 septembre 2020 afin d'y poursuivre ses études d'architecture, et a été inscrit au master 2 spécialité " jardins historiques patrimoine et paysage " co-accrédité par l'école nationale supérieure d'architectures de Versailles et Cergy Paris Université. Si le requérant n'a pas obtenu de diplôme à l'issue des deux années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'il avait validé un premier semestre au cours de l'année scolaire 2020/2021 et qu'il a, par la suite, présenté un état anxio-dépressif pour lequel il a fait l'objet d'un suivi médical ainsi que d'un traitement médicamenteux, comme il ressort des attestations du docteur C. Compte tenu de son état de santé, par décision du 11 mai 2021, le président de l'université de Cergy lui avait d'ailleurs accordé à l'intéressé des aménagements pédagogiques pour le suivi de sa formation. Le requérant s'est, pour l'année universitaire 2022/223, inscrit en " master 1 et 2 de designer architecte d'intérieur " au sein de l'Ecole supérieure de design, d'arts appliqués, et de communication à Paris pour lequel il a validé son premier semestre, à la date de l'arrêté attaqué. Cette réorientation reste en lien avec sa formation initiale d'architecte. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet, en refusant de renouveler le certificat de résidence portant la mention " étudiant " de M. B, a commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations mentionnées au point 2 du jugement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 20 avril 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2306353_20240110
Données disponibles
- Texte intégral