TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306351_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision attaquée est d'entachée d'erreur de droit et de fait, car il bénéficie d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention d'une décision statuant sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est investi dans le monde associatif et suit des cours de langue française ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son éloignement est impossible car actuellement les talibans imposent un régime autoritaire en Afghanistan et il risque d'être perçu comme occidentalisé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- les observations de Me Njoya qui substitue Me Lerein, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 novembre 1992 dans la province de Paktiya (Afghanistan), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 septembre 2019. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 février 2021, confirmée le 6 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. M. B a présenté le 28 février 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 13 avril 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejetée comme étant irrecevable. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Par une décision du 1er décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ".
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal, M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 1er décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. La décision du 1er décembre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié de M. B implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressé, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne lui aurait délivré un tel titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Lerein
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification du présent jugement à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'État (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Me Lerein, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lerein et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au le préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306351_20240131
Données disponibles
- Texte intégral