TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306350_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne a été méconnu ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Kandji substituant Me Chemmam représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation sur les faits et que le requérant n'a pas pu préparer sa défense ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne démontre toutefois pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, alors qu'il a disposé de la possibilité de s'exprimer à l'audience, il n'a rien souhaité dire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la circonstance que l'intéressé est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, rébellion, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou l'espace Schengen, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis dix mois, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité, qu'il déclare être né en 2006 alors qu'il est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires en tant que majeur et qu'un examen osseux, réalisé le 28 février 2023 n'a pas établi sa minorité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement toujours exécutoire prise le 1er mars 2023, confirmée par le tribunal administratif de Nice, qu'il déclare une adresse au 107 promenade des Anglais, 06000, Nice, chez un cousin, qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas pu préparer sa défense, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré le 13 juillet 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2306350_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel