TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306338_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait compétence pour ce faire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'entretien en tant que demandeur d'asile ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement de l'Union européenne n°604/213 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 17.1 et 3.2 du règlement de l'Union européenne n°604/213 et présente un risque sérieux de violation par ricochet de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant nigérian né le 3 avril 1992 à Ibadan, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2023. Il a présenté une demande d'asile le 24 mai 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence dans le département des
Bouches-du-Rhône.
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige ordonnant le transfert de M. D aux autorités italiennes expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens à sa seule lecture et de le contester utilement. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
7. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de M. D le 7 juin 2023 et qu'elles ont donné un accord explicite à un tel transfert le 21 juin 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en anglais, langue officiellement parlée au Nigeria, qu'il comprend. Ces brochures, que M. D a signées lorsqu'elles lui ont été remises au guichet le 24 mai 2023, comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait été mal informé doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien, assisté par un interprète en langue anglaise employé par l'organisme ISM Interprétariat, langue qu'il a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 24 mai 2023. En outre, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressé qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, les dispositions de l'article 31 de ce règlement sont relatives à " l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 à " l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée une fois le transfert décidé, n'imposaient pas au préfet de s'assurer auprès des autorités italiennes que M. D, qui d'ailleurs ne fait valoir aucune situation particulière, pourrait bénéficier immédiatement d'un suivi adapté à sa situation, avant que ne soit prise la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est repris dans les mêmes termes par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. En se bornant à faire état de ce qu'il n'a pas pu bénéficier lors de son séjour en Italie d'un logement et d'une prise en charge adaptée, sans au demeurant en justifier, et à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile, M. D, qui n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, n'établit pas que l'arrêté du préfet des
Bouches-du-Rhône ordonnant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Lesdits moyens doivent donc être écartés.
17. En huitième et dernier lieu, M. D, célibataire sans enfant, en se bornant à indiquer qu'il n'a pas d'attaches familiales en Italie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 6 juillet 2023 doivent être rejetées. Il en résulte que ses conclusions présentées par voie de conséquence, tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, doivent par suite être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux.
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306338_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel