TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306336_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D E demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'acte avait compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée ; - les observations de Me Léonard, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. En présence de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 16 novembre 1990 à Jijel, alias M. F C né le 16 novembre 1990 à Gegal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A G, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen, dirigé à l'encontre de l'ensemble des décisions, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient être en couple avec une ressortissante franco-algérienne, qui l'hébergerait dans le troisième arrondissement de Marseille, et travailler depuis trois ans en tant que pizzaïolo, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. En l'espèce, M. E soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas tenu compte de son concubinage avec une ressortissante franco-algérienne et sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est défavorablement connu des services de police sous une autre identité, a été interpellé le 4 juillet 2023 pour détention de substances vénéneuses et recel de biens provenant d'un vol, ne présente pas de passeport en cours de validité et n'établit pas ce qu'il allègue s'agissant de son lieu de résidence. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré relativement récemment sur le territoire français, ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire, le préfet faisant en outre valoir sans être contesté, ainsi qu'il a été dit au point 8, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police sous une autre identité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code précité et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Ollivaux Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306336_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel