TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306334_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, complétée par deux mémoires enregistrés les 16 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Mindren, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport tunisien, dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024 Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1993, est entré sur le territoire français au mois de décembre 2021. Par un arrêté du 15 juin 2022 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, mesure qu'il n'a pas exécutée. M. C a demandé le 4 mai 2023 un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 février 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, d'une délégation lui permettant de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est de ce fait suffisamment motivé. 5. Si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet a examiné si l'intéressé entrait dans ce cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 6. Si le requérant fait grief également au préfet d'avoir indiqué que la date de son entrée en France en décembre 2021 ne serait étayée par aucun élément probant, il n'en justifie pas davantage dans le présent litige. En ce qui concerne le refus de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 22 septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une importante déformation du pied droit avec des pieds très creux et des orteils en griffe, ainsi que le précise le compte-rendu rédigé le 20 octobre 2022 par le Dr E, neurologue. Cette déformation de naissance est à l'origine d'une boiterie sévère, engendre des douleurs ainsi qu'une amyotrophie au niveau des deux jambes. Il ressort également des pièces du dossier qu'afin d'améliorer sa situation, une chirurgie de type " arthrodèse fixée du pied avec trasectomie " a été envisagée dès le 1er février 2023 par le Dr F, chirurgien orthopédique et traumatologique, mais qu'en raison des risques pouvant entrainer une amputation, la procédure médicale est toujours en cours. S'il n'est pas contesté que la réalisation d'une telle opération aurait pour effet d'améliorer considérablement la situation de M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cette opération ou de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, dès lors que M. C souffre de ce handicap depuis sa naissance et qu'aucune aggravation récente n'est mentionnée dans les pièces du dossier. Ainsi, et alors qu'aucune date précise d'opération n'a été fixée, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 11. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de son insertion dans la société française et de la nécessité d'obtenir un titre de séjour afin d'obtenir des soins adaptés à son état de santé. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'entrée en France du requérant est récente, qu'il ne dispose pas de liens personnels, anciens et stables en France et qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie, où résident toujours les membres de sa famille. Il apparait, en outre, qu'il se maintient en France en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, ni son activité bénévole, ni son état de santé ne justifie que lui soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a bien examiné les différents critères de l'article L. 612-10 et mentionne notamment les circonstances que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision attaquée, en fixant à deux ans l'interdiction de retourner sur le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2306334_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel