TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306331_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 11 juin 2024, Mme C... B..., représentée par Me Bonnifay, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme globale de 13 914,94 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis des suites de l’accident intervenu le 8 octobre 2018 avenue de la Forbine à Marseille ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Elle soutient que : - la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée pour défaut d’entretien normal de la route située avenue de la Forbine à Marseille ; - elle a subi des préjudices corporels et matériels. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Duflot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant du préjudice corporel soit ramené à la somme de 7 725 euros et au rejet du surplus des conclusions indemnitaires, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance. Il soutient que : - la matérialité des faits, le lieu de l’accident et le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public ne sont pas établis ; - la requérante ne peut se prévaloir d’aucun défaut d’entretien normal ; - la requérante a fait preuve d’imprudence ; - à titre subsidiaire, l’existence du préjudice matériel n’est pas démontrée et le montant du préjudice corporel doit être ramené à la somme de 7 725 euros. La requête a été communiquée le 20 juillet 2023 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations. La requête a été communiquée le 26 juin 2024 au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit d’observations. Vu : - l’ordonnance n° 2009027 du 1er avril 2021 de la juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Platillero, président rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Fréchet, représentant Mme B..., et de Me Salomone, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : Alors qu’elle quittait son domicile situé au 190 avenue de la Forbine à Marseille en voiture un jour de fortes pluies, Mme B... dit avoir perdu le contrôle de son véhicule sur une pente glissante, avant de percuter un mur et un coffret électrique en contrebas. Estimant le dommage imputable au mauvais entretien de la route relevant du domaine départemental, Mme B... demande la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme globale de 13 914,94 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident subi. Sur les conclusions indemnitaires : Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Mme B... soutient avoir été victime d’un accident survenu le 8 octobre 2018 alors qu’elle circulait sur une portion de route appartenant au département qui, sous l’effet des fortes pluies, était anormalement glissante et expose ainsi avoir perdu le contrôle de son véhicule et percuté un mur et un coffret électrique en contrebas de la route. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’un des segments de la voie en cause appartenant au département présentait un défaut d’adhérence par temps de pluie ou de gel à la date de l’accident invoqué par Mme B..., celle-ci ne démontre par aucune pièce que l’accident dont elle a été victime serait imputable à cette portion de voie départementale ni par suite à cette défectuosité. Ainsi, l’attestation d’un témoin, le croquis du sinistre et les plans produits par la requérante s’avèrent insuffisamment précis et contradictoires quant au lieu de l’accident, ne permettant pas d’apprécier la réalité des faits allégués et leur lien de causalité entre la glissade évoquée du véhicule et le caractère anormalement glissant par temps de pluie de la portion départementale de la voie. En outre, l’avis de remboursement par une assurance de la somme de 3 970 euros, bien que cohérent avec la date des faits allégués, ne précise pas le motif du remboursement autrement que par la mention manuscrite « avis de virement pour accident de voiture », les documents d’assurance et les factures produites ne permettant pas d’étayer la réalité de l’accident. Dans ces conditions, Mme B... n’établit pas la matérialité des faits dont elle fait état. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés d’expertise : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ». Les frais d’expertise du Dr A... ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 4 février 2022. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme B.... Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de ces dispositions. Sur la déclaration de jugement commun : La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B.... Article 3 : Mme B... versera au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au département des Bouches-du-Rhône, au ministre de l’intérieur et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président rapporteur, Signé F. PLATILLERO L’assesseure la plus ancienne, Signé J. OLLIVAUX La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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TA7713 décembre 2023
DTA_2009027_20231213TA1330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2306331_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2306331_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel