TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306331_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Trugnan Battikh en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation et méconnait le principe du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale car elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale car elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de Me Trugnan Battikh, pour M. A, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français et les décisions dont elle est assortie, et ne fait pas état, dans le cadre la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet de la Seine-Saint-Denis, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A par une décision du 6 octobre 2020, et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 10 mars 2021, notifiée à l'intéressé le 18 mars suivant. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé Telemofpra produit en défense n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 7.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si M. A soutient résider en France depuis le 28 mai 2019 et avoir un emploi de livreur, il y est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation d'un risque de traitement inhumain et dégradant ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations visées au point 11 n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
15. La décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. A. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait état devant le préfet à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A en fixant le délai de départ qui lui a été imparti pour quitter le territoire français à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. Le requérant ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trugnan Battikh et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306331_20230721
Données disponibles
- Texte intégral