TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306329_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont également entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet de police s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que sa présence était constitutive d'une menace à l'ordre public ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Belkacem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 16 juin 2014 et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 16 novembre 2021 afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " 4. Il est constant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour refuser d'examiner cette demande, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis le 12 mai 2019, de sorte que sa présence est constitutive d'une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A, que, si celui-ci a été mis en cause pour des faits de vol d'un portefeuille, il a expressément nié les accusations portées à son encontre et aucun objet volé n'a été retrouvé sur lui. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué que ces faits auraient donné lieu à des poursuites ou à des condamnations pénales. Dans ces circonstances, le préfet ne pouvait, sans entacher son appréciation d'une erreur, se fonder sur une telle circonstance pour estimer que la présence du requérant représentait une menace à l'ordre public. En outre, en refusant d'examiner la demande du requérant pour un tel motif, il a commis une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue d'une somme de 1 100 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306329/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306329_20230720