TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306328_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté en litige est erronée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1988, est entré en France le 20 mars 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et s'y est maintenu irrégulièrement depuis. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu l'arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, à le supposer soulevé, être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant qui se prévaut de son insertion familiale et professionnelle en région parisienne, notamment de son emploi de matelot, a sollicité un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche comme maçon auprès du préfet de l'Ardèche. Il indique d'ailleurs dans ses écritures avoir finalement " renoncé " à ce " projet de vie ". Dans ces conditions, il ne peut sérieusement reprocher au préfet de l'Ardèche de ne pas avoir pris en compte ces éléments dans la décision en litige. Le moyen tiré de la motivation erronée de cette décision doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut " d'une relation amoureuse avec une amie " il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, s'il invoque la présence de sa fratrie en France, il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, alors même qu'il justifierait d'une insertion professionnelle en région parisienne, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas le 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation. 6. En dernier lieu, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que sa situation justifiait son admission au séjour à titre exceptionnel. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306328_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel