TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306326_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les deux arrêtés attaqués : - il n'est pas justifié de la compétence des signataires de l'arrêté ni que ces derniers disposent d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes : - l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures dans une langue qu'il comprend et bénéficié d'un entretien personnalisé; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que tous les éléments de sa situation personnelle n'ont pas été pris en compte ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet pouvait faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17.2 du règlement UE 604/2013 Sur la décision portant assignation à résidence : - l'arrêté méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et contrevient à la liberté d'aller et de venir, - il ne représente aucun danger ni menace pour la sécurité et l'ordre public ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée, en ce qu'elle ne comporte aucune plage horaire, ce qui laisse supposer qu'il ne peut pas circuler librement et doit rester constamment à son domicile ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 1er juin 1996 a sollicité, le 5 avril 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l'intéressé a franchi la frontière italienne le 10 mars 2023 et a déposé une demande d'asile moins de douze mois après ledit franchissement. Les autorités italiennes, saisies le 19 avril 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13. 1. du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 19 juin 2023. Le 5 juillet 2023, le préfet de des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. A G, adjoint au chef de bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant, Mme B D n'est pas la signataire des actes attaqués mais l'agent notifiant les décisions à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l' État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. D'autre part aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s'est vu remettre, le 5 avril 2023, les brochures dites A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française, qu'il a déclaré comprendre. D'autre part, l'intéressé a été entendu au cours d'un entretien le même jour, qui s'est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Alors qu'il est entré très récemment sur le sol français, le 1er janvier 2023, le requérant, se prévaut de la présence d'oncles et cousins à F et de son état de santé. D'une part, il ne verse aucune pièce sur la stabilité du lien affectif. D'autre part, par la seule production d'une ordonnance, de résultats d'examen sanguin, de recherche négative de tuberculose et d'un document médical qui évoque un prolapsus anal sans l'établir formellement, il n'établit pas la réalité de la gravité de son état de santé, incompatible avec un transfert vers l'Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Par ailleurs, si M. C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé et ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité incompatible avec un transfert vers l'Italie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, la décision portant transfert du requérant aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, doit également être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 14. M. C soutient que la décision portant assignation à résidence le prive de sa liberté fondamentale d'aller et venir, composante de la liberté personnelle, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. C de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toutefois, M. C ne fait état d'aucun élément à l'appui de son affirmation et notamment d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il défère aux convocations de la préfecture ni de nature à établir qu'il devrait se déplacer hors du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence méconnaît les dispositions susvisées et présente un caractère disproportionné doit être rejeté. 15. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il ne représente aucun danger ni menace pour la sécurité et l'ordre public, qu'il est venu en France dans l'espoir d'une vie meilleure, maitrisant le français, et n'a pas d'antécédents judiciaires, il convient de constater que l'arrêté critiqué ne fait pas état d'une menace à l'ordre public et qu'en tout état de cause, les éléments relatifs à la menace à l'ordre public étant sans incidence sur une décision de transfert, ils ne permettent pas de fonder la décision en litige, et sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être rejeté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306326_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel