TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306319_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas fait utilisation d'alias ni fait l'objet d'une quelconque condamnation pénale ; - il est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il méconnait l'article 4 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ainsi que les dispositions des articles L231-1, L234-1, L251-1, L251-2 et L611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis sa naissance et qu'il possède une carte d'identité portugaise ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 10 heures. Des pièces complémentaires, présentées par M. B ont été enregistrées le 22 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 23 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Blain, substituant Me Alagapin-Graillot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais, déclare résider en France depuis sa naissance. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le livre II de ce code détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des citoyens de l'Union européenne. Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un État membre. / Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. " Aux termes de l'article L. 251-1de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (). / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il ressort des termes de la décision d'éloignement du territoire français, adoptée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est fondée sur le constat que M. B constitue une menace à l'ordre publique dès lors qu'il a été interpellé en avril 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants et placé en garde à vue pour ces mêmes faits le 31 juillet 2023, qu'il a fait l'objet de quatorze signalements entre 2016 et 2020 pour des faits notamment de vol avec violences et qu'il utilise plusieurs alias. Toutefois, M. B soutient sans être sérieusement contredit que les alias dont il est fait état procèdent de simples erreurs d'orthographe de la part des agents ayant procédé à son inscription au fichier. En tout état de cause, ni la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait fait usage intentionnellement d'alias ni, en l'absence de toute condamnation pénale, la procédure pour trafic de stupéfiants engagée en 2021 ou de simples signalements, au demeurant anciens, ne sauraient suffire pour caractériser que M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est par suite fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français, qui ont été prises sur le fondement ou pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306319_20231121
Données disponibles
- Texte intégral