TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306317_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Medjnah, agissant en qualité de représentant légal du jeune D B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer au jeune D B un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant français, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger un visa de long séjour au profit de son frère, le jeune D B, ressortissant algérien né le 10 novembre 2005, qui lui a été confié par acte de kafala établi par le président du tribunal de Beni Ourtilane le 21 août 2019. Par une décision du 27 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Alger a rejeté cette demande de visa. Par une décision implicite née le 27 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui précise ce motif en défense, se prévaut de ce qu'eu égard aux ressources des requérants, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer dans son pays d'origine. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Il ressort du cadre d'analyse rappelé au point précédent que l'intérêt du jeune D B est en principe de vivre auprès de M. B, titulaire à son égard de l'autorité parentale et dont il est constant qu'il est le frère. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de kafala du 21 août 2019 vise à permettre au jeune D de poursuivre des études en France au sein de l'appartement de trois pièces de 60 m2 de M. B, qui justifie, avec son épouse, percevoir une rémunération mensuelle cumulée d'environ 3 500 euros par mois pour deux enfants mineurs à charge. Il ressort également des pièces du dossier que M. B et Mme C, parents des deux frères, disposent, en Algérie, pour toutes ressources de la retraite de M. B qui s'élève, mensuellement, à 37 086 dinars, soit environ 253 euros, et souhaitent que le jeune D trouve un emploi en Algérie afin qu'il puisse participer aux charges de leur foyer. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et l'intérêt supérieur de cet enfant étant en principe de vivre auprès de son kafil qui dispose, avec son épouse, de ressources suffisantes pour l'accueillir, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, opposer à M. B le motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que le jeune D B étant âgé de plus de dix-huit ans à la date du présent jugement, les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la violation fonde l'annulation du refus de visa, ne lui sont plus applicables. Ainsi, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de visa de long séjour présentée pour D B soit réexaminée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306317_20240318
Données disponibles
- Texte intégral