TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306309_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2023 et le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'Institut national du service public (INSP) l'a suspendu, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à l'INSP de l'autoriser à poursuivre la procédure de sortie, à accéder aux locaux de l'institut et de le réintégrer dans les boucles " WhatsApp " " INSP-promotion Guillaume Apollinaire ! " et " FI INSP -AG et co ", et de s'abstenir de communiquer sur la procédure disciplinaire en cours ; 3°) de mettre à la charge de l'INSP une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, d'une part dès lors que la mesure de suspension contestée a pour conséquence immédiate d'interrompre sa scolarité et de bloquer la procédure de sortie au terme de laquelle il doit être affecté dans un corps de l'administration, cette procédure se déroulant du 1er septembre au 15 octobre, et d'autre part, dès lors qu'il a été exclu des groupes WhatsApp regroupant les élèves de sa promotion et que le message diffusé à tous les élèves les informant qu'il ne participera pas à la procédure de sortie et qu'il sera retiré de ces groupes, porte atteinte à sa réputation et à la présomption d'innocence qu'il convient de préserver par une réintégration rapide ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision contestée n'est pas motivée, en ce qu'elle ne mentionne aucune considération de fait, contrairement aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et de l'article 73 du règlement intérieur de l'INSP : * les faits qui lui sont reprochés, qu'il conteste vigoureusement, ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance, dès lors que le plaignant n'a pas fait part des agissements au membre de l'INSP présent lors du séminaire d'intégration, qu'aucune des personnes entendues au cours de l'enquête administrative n'a fait état d'un quelconque comportement problématique de sa part au cours de la soirée du 22 au 23 mars 2023 ou ultérieurement et que la seule charge existant à son encontre réside dans les déclarations du plaignant ; * la mesure de suspension n'apparaît pas nécessaire au regard de l'intérêt du service dès lors que l'INSP a été informé des faits dénoncés dès le 24 mars 2023, que le rapport de synthèse de l'enquête administrative date du 22 mai 2023 et qu'une procédure disciplinaire a été engagée le 5 juin 2023, pour laquelle il a reçu une convocation le 24 juillet 2023 ; pendant cette période, il a poursuivi sa scolarité moyennant l'obligation de suivre à distance les présentations en amphithéâtre ; si l'INSP fait valoir que la mesure contestée a été prise afin de respecter les termes de son contrôle judiciaire, cette affirmation est inexacte ; l'INSP ne saurait se prévaloir d'un " risque réputationnel " ; * la mesure contestée n'est pas justifiée par l'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, l'Institut national du service public (INSP), représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'INSP fait valoir que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et, qu'à supposer même ces conditions remplies, l'intérêt public justifie que la mesure contestée ne soit pas suspendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. B A, le 5 septembre 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 ; - le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023, tenue en présence de M. Souhait, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Castelbajac, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Claisse pour l'INSP, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut national du service public, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Institut national du service public au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut national du service public présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Institut national du service public. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Patrick Souhait
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2306309_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel