TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306306_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 9 et 19 octobre et le 14 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Combes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer sa mention au fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis le 23 août 2023 et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; elle méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10 de la constitution du 26 octobre 1946. Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les observations de Me Combes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant turc né le 6 juin 1989, est entré en France le 15 novembre 2015 avec un visa long séjour. Son mariage avec Mme A B le 22 septembre 2014 a été transcrit dans les registres de l'état civil français. Il a bénéficié de titres de séjour du 28 octobre 2015 au 2 mars 2023 en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 21 août 2023, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°38-2023-169. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 5. Le préfet a fondé le refus de titre de M. B sur l'absence de communauté de vie avec son épouse sur le territoire national. Ce faisant, il a ajouté une condition à celles fixées par le texte qui subordonne le renouvellement de la carte de séjour au maintien de la communauté de vie avec le conjoint français, sans imposer que les époux résident en France. En l'espèce, s'il ressort de l'enquête de communauté de vie réalisée par les gendarmes le 12 mai 2023 que le beau-père du requérant a déclaré que sa fille résidait en Turquie et que son gendre était parti au travail, ce seul élément ne suffit pas à établir une rupture de la vie commune alors que les époux expliquent que Mme B s'est rendue en Turquie pour s'occuper de sa belle-mère malade, qu'ils produisent de nombreuses attestations des membres de leurs familles, amis et voisins qui corroborent leurs déclarations relatives au maintien de leur communauté de vie depuis leur mariage il y a neuf ans, qu'enfin l'analyse des tampons du passeport de M. B conforte ses dires sur ses nombreux séjours en Turquie pour s'occuper de sa mère malade. Dans ces conditions, le maintien du lien conjugal et de la communauté de vie des époux B ressort des pièces du dossier. Par suite, le préfet a fait une inexacte application des articles L. 423-1 et L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de deux mois et huit jours. 8. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer le signalement du requérant dans le système d'information Schengen, pour autant que ce signalement ait été effectué, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du 12 septembre 2023 est annulé. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement et, le cas échéant, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Emilie Barriol, première conseillère - Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, E. C Le président, M. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306306_20231218
Données disponibles
- Texte intégral