TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306302_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai, 31 octobre et 12 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2023, et le 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 10 janvier 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2022. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été signé par F B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, par un arrêté n° 2023/0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. F B, attaché principal d'administration, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ait considéré à tort qu'il n'établissait pas sa présence en France pour l'année 2013 n'a pas eu d'incidence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code: " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 6. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a saisi la commission du titre de séjour le 30 novembre 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce courrier, adressé au requérant par le secrétariat de la commission du titre de séjour, qui l'informe de l'enregistrement de la saisine de ladite commission et du délai de trois mois précité, permet de tenir pour établie la saisine de cette instance dont l'avis est réputé rendu au terme de ce délai. Il ne saurait dès lors soutenir utilement que le préfet est tenu de verser les " débats " de cette saisine. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 7. En cinquième lieu, si par les pièces qu'il verse à l'instance, M. A doit être regardé comme établissant une durée de présence continue et habituelle sur le territoire français depuis l'année 2009, il ne produit toutefois qu'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée en tant que peintre signée établie seulement le 13 décembre 2022. Par ailleurs, s'il est titulaire d'un contrat de bail avec une compatriote, l'intéressé n'apporte aucun élément établissant une communauté de vie. Par suite, en dépit d'une longue durée de présence en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion personnelle ou professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. 8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'évoquées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2306302_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel