TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306299_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction qui lui a été infligée le 13 juin 2023 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle l'absence d'un examen réel et sérieux de son recours ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de discipline ne pouvait révoquer le sursis dont il avait bénéficié antérieurement, dès lors qu'à la date de sa décision, le délai de sursis était expiré.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il précise que par une décision du 10 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a annulé la décision du 13 juin 2023 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 21 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 13 juin 2023 par la commission de discipline de cet établissement. Toutefois, par une décision expresse prise le 10 août 2023, qui s'est substituée à la décision implicite née le 21 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a annulé la décision initiale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2306299_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel