TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306290_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir que la décision contestée les contraint à inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement d'ici la rentrée scolaire, ce qui, compte tenu de la liste d'attente, ne sera pas possible dans un établissement privé, que leur enfant, qui n'a pas pu préparer sa scolarisation car elle était instruite en famille lors de l'année scolaire 2022-2023, subira un bouleversement important dans ses conditions d'instruction, que la rentrée scolaire est imminente et qu'enfin, si l'autorisation est finalement délivrée, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées. 5. Alors que la décision contestée est intervenue le 21 juillet 2023, les requérants n'ont introduit la présente demande que le 5 septembre 2023, au lendemain de la rentrée scolaire. Ils n'apportent aucune explication quant à ce délai, lequel ne peut que conduire à retenir un manque de diligence de leur part et à considérer qu'ils ne peuvent pas sérieusement se prévaloir de l'imminence de la rentrée scolaire, qui a déjà eu lieu, ni de l'absence de préparation de leur enfant à la fréquentation d'un établissement scolaire, qu'il leur était loisible d'organiser dans l'intervalle. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, qu'il leur serait impossible d'inscrire leur enfant dans tout établissement d'enseignement, fût-il public à défaut d'être privé. Par ailleurs, si la circonstance que leur enfant a bénéficié d'une instruction en famille pour sa première année de maternelle en 2022-2023 permet de considérer que l'obligation, résultant de la décision contestée, de fréquenter un établissement scolaire pour sa deuxième année de maternelle porte atteinte à sa situation, elle ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette atteinte un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension de cette obligation. Enfin, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A C et M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D, ainsi qu'au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306290_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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