TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306285_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Jean-Michel Penin, 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la production, par la préfète du Rhône, de son dossier ; 3°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 9 octobre 1998, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2023. Par les décisions contestées du 28 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme D ayant obtenu le 7 août 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont sans objet. Sur la production du dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. A la demande du tribunal, la préfète du Rhône a produit l'ensemble des pièces du dossier le 3 octobre 2023. Elles ont été communiquées le même jour à Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 31 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. 6. En deuxième lieu, ces décisions, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, selon les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Mme D, a donné naissance le 9 avril 2023 à un garçon prénommé Fodé, dont le père, de nationalité guinéenne, réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu le 4 octobre 2018. Dès lors que tous les membres de la famille sont de nationalité guinéenne, et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, où vit par ailleurs son fils aîné né en 2017, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfète du Rhône. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306285_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel