TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Soler — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306284_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. D A B, représenté par Me Helali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses observations : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité externe en raison de l'irrégularité de sa notification ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Helali, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né en 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est parent d'un enfant français, né au mois de janvier 2023 et âgé de 11 mois à la date de la décision attaquée. A cette date, M. A B dispose de l'autorité parentale conjointe sur son enfant. Par ailleurs, M. A B produit plusieurs factures attestant que depuis la naissance de l'enfant, il a notamment procédé à l'achat de produits pour bébé en date des 31 janvier, 7 avril, 20 avril, 23 octobre et 10 novembre 2023 ainsi que d'une poussette et d'un siège auto au mois de novembre 2023 pour un montant total, concernant ces deux achats, de 149,98 euros de sorte que le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine alors que son enfant et la mère de celui-ci, dont il est séparé, sont tous deux de nationalité française et ont ainsi vocation à rester vivre en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui a pour effet de le séparer de son enfant, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle prononçant à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Helali, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Helali d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Helali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Helali, avocat de M. A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Helali et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306284_20240131
Données disponibles
- Texte intégral