TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306281_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la date de la décision de refus, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demande d'asile ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations comme le prévoient les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 30 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 février 2001, a fait l'objet le 18 novembre 2022 d'une décision du directeur territorial de l'OFII portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 22 novembre 2022, M. A a contesté cette décision auprès du directeur général de l'OFII. Par une décision du 26 janvier 2023, ce dernier a rejeté son recours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Par une décision du 30 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 5. Pour refuser l'attribution des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'OFII s'est fondé sur la circonstance qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. M. A soutient être arrivé en France le 25 octobre 2022 et avoir déclaré par erreur lors de son entretien avec les services de l'OFII du 18 novembre 2022 être entré en France le 17 mai 2022, sur les conseils d'un compatriote afghan. Ses dires sont corroborés par la fiche " Telemofpra " produite par l'OFII, qui précise que le requérant est entré en France le 25 octobre 2022. Par suite, le requérant doit être regardé comme étant entré en France le 25 octobre 2022 et il est fondé à soutenir que l'OFII ne pouvait lui opposer le dépôt tardif de sa demande d'asile pour refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 janvier 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche " Telemofpra " produite en défense, que M. A bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2023, notifiée à l'intéressé le 7 mars 2023. M. A, qui n'est plus demandeur d'asile et a désormais la qualité de réfugié, ne peut donc plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique toutefois que le directeur général de l'OFII réexamine le droit de M. A à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et en particulier de l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié, et jusqu'au 30 avril 2023. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 100 euros à verser à Me Orhant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer le droit de M. A à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et en particulier de l'allocation pour demandeur d'asile, pour la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié, et jusqu'au 30 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Orhant une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2306281_20240626
Données disponibles
- Texte intégral