TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306278_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; - elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas formulé d'observations. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Dalançon pour et en présence du requérant. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 22 octobre 1982, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2014 muni d'un visa de court séjour et y demeurer depuis. Le 3 août 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté en litige, est marié depuis le 19 juillet 2012 avec une compatriote, Mme C, née le 26 janvier 1985, qui est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 16 février 2026. M. B indique qu'il est entré en France au mois de janvier 2014 muni un visa de court séjour pour rejoindre sa femme et son premier enfant et que, depuis cette date, il est resté continuellement sur le territoire. Les pièces qu'il produit, qu'il s'agisse notamment de bail d'habitation et des quittances de loyers correspondantes, de factures d'eau et d'électricité, ainsi que diverses factures et documents relatifs à la scolarité de ses deux enfants, témoignent effectivement d'une communauté de vie en France à tout le moins depuis 2016, ainsi que l'indique le requérant lui-même. En outre, le couple a donné naissance à trois enfants nés en Avignon en mars 2013, en août 2018 et octobre 2021, ces enfants n'ayant connu qu'une scolarisation en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux avec son épouse sur le territoire français, l'arrêté attaqué du 21 novembre 2022 porte au droit au respect de la vie familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que sa situation relevait, à la date d'examen de sa demande présentée le 3 août 2021, des catégories ouvrant droit au regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 novembre 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour prises sur son fondement portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 21 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dalançon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalançon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dalançon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et Me Dalançon. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306278_20231020
Données disponibles
- Texte intégral