TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306273_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'agent qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale dès lors qu'il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 30 mars 1974 en Yougoslavie, est entré sur le territoire français le 1er décembre 1998. Il a obtenu un titre de séjour d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 21 février 2001, puis une carte de résident valable dix ans le 15 avril 2002. Cette carte de résident a été renouvelée le 17 février 2012 et a expiré le 20 février 2022. Le 21 juin 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021, donné délégation à Mme Aurore le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de trois domaines de compétences, parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. D'une part, l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Pour refuser d'accorder à M. C la carte de résident demandée, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public au vu des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. C a été condamné le 6 octobre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences habituelles et de menaces de mort réitérées commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civil (PACS) commis du 1er juillet 2018 au 4 juin 2020, d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 7 février 2020 au 4 juin 2020. La cour d'appel lui a également interdit de séjourner dans le département du Loiret pendant une période de 5 ans. Le tribunal correctionnel d'Orléans l'a également condamné le 17 mai 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement accompagnée d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant une durée de trois ans en raison de la violation de l'interdiction de paraitre sur les lieux de l'infraction pour laquelle il a en premier lieu été condamné et des faits de harcèlement de la victime ayant entrainé une dégradation des conditions de vie altérant sa santé commis du 2 décembre 2020 au 13 mai 2021. Il ressort en outre des termes du jugement correctionnel rendu par la cour d'appel d'Orléans que la juridiction judiciaire a relevé la particulière gravité de l'infraction après avoir constaté que le requérant avait, outre les faits de violences, passé de manière répétée des appels malveillants à la victime afin de troubler sa tranquillité, avait pénétré par infraction et stationnait ou circulait régulièrement devant son domicile. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, le préfet de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que la présence de M. C en France constitue une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir préalablement consulté le procureur de la république d'une demande d'information sur les suites judiciaires données aux faits de viol commis le 21 février 2020 dans les conditions fixées aux articles R. 79 et R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet a relevé que M. C était, pour ces faits, également défavorablement connu des forces de police. Si le requérant soutient, d'une part, que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas commis les faits allégués, et que, d'autre part, elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation pour le faire, il ressort des termes de la décision attaquée que ce motif est surabondant et que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les faits exposés au point 5. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 8. M. C se prévaut de sa présence, en situation régulière sur le territoire français depuis 1998, de celle de sa fille et de la circonstance qu'il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins. Il ressort cependant des pièces du dossier, que si le requérant a obtenu plusieurs certificats de résidence, entre 2001 et 2022 en raison de son mariage avec Mme D, ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait toujours des relations avec celle-ci, alors qu'il apparait qu'il a, depuis, été condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences commis sur Mme A, identifiée comme ayant été sa partenaire ou sa concubine, et qu'il se prévaut, à l'appui de sa requête, d'une relation entretenue avec Mme E. En outre, la seule production d'une attestation d'hébergement rédigée par cette dernière ne suffit pas à établir l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir un enfant en France, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir dès lors qu'il a lui-même renseigné dans la fiche famille produite à l'appui de sa demande de titre ne pas avoir d'enfant. Enfin, si le requérant soutient que le refus de séjour le priverait de ses droits à la retraite alors qu'il cotise en ce sens depuis 25 ans en occupant régulièrement des emplois, cet élément, qui n'a pas d'incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale en France, n'est en tout état de cause pas établie par la production d'une promesse d'embauche et des revenus perçus depuis le mois de mai 2023. Ainsi, et alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas d'aucune des pièces du dossier que M. C aurait un enfant. Il ne peut donc pas utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. La situation personnelle de M. C, telle qu'exposée au point 8, ne constitue pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit pour contester la mesure d'éloignement prise à son égard. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". Si l'intéressé est demeuré en situation régulière du 21 février 2001 au 20 février 2022, il est constant qu'à la date de la présente demande, son dernier titre était expiré depuis quatre mois. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne résidait pas régulièrement en France au sens des dispositions précitées. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306273_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel