TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306272_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Charvet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale " ainsi que son récépissé de demande, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et son récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et son récépissé et en saisissant ces deux documents, la préfecture l'a placé dans une extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne fournit aucun motif justifiant le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision de refus de renouvellement de son récépissé viole également l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et de son récépissé violent également l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne s'appuie sur aucune décision faisant grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il existe un motif d'ordre public ; - subsidiairement le juge des référés devrait surseoir à statuer afin de solliciter la décision du juge judiciaire en question préjudicielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 2306271 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de M. B, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né en 1993, de nationalité serbe. Il déclare être entré en France en 2000. A partir de 2010, il a bénéficié de cartes de séjour temporaire puis ce cartes pluriannuelles, mention " vie privée et familiale ". A l'expiration de son dernier titre de séjour, soit le 17 mars 2021, plusieurs récépissés de renouvellement lui ont été délivrés. Il a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 12 décembre 2023. A cette date, un agent lui aurait oralement refusé de renouveler son récépissé et sa carte de séjour et lui aurait saisi ses précédents titres et récépissés. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale " ainsi que son récépissé de demande, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et son récépissé. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas les affirmations de M. B selon lesquelles le 12 décembre 2023, alors qu'il se rendait à une convocation des services préfectoraux, un agent du guichet a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que son récépissé de demande et a procédé à la saisie matérielle de son récépissé et de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, l'existence de décisions verbales de refus de renouvellement du récépissé et du titre de séjour et les saisies des titres détenus par l'intéressé est établie. Ces actes ayant un impact sur la situation juridique de M. B, ils constituent des décisions faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision verbale du 12 décembre 2023 est irrecevable et que, par suite, la présente requête tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. En l'espèce, M. B demande notamment la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé. Toutefois, pour faire échec à la présomption d'urgence, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant " est actuellement impliqué auprès du tribunal judiciaire de Grasse depuis mars 2019 dans une infraction d'homicide volontaire et association de malfaiteurs avec retrait de tous les documents d'identité pour risque de soustraction " et qu'il " n'est donc actuellement pas en mesure de pouvoir circuler avec de tels documents sur instructions de la juridiction pénale ". Toutefois, M. B soutient en réplique, sans être contredit, que l'obligation de remettre au greffe du tribunal judiciaire de Marseille son titre de séjour est levée depuis une ordonnance du 25 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne faisant état d'aucune autre circonstance particulière, la condition d'urgence prévue aux dispositions citées au point précédent doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'agent du guichet de la préfecture qui a pris la décision verbale du 12 décembre 2023 ait été régulièrement habilité à examiner le droit au renouvellement au séjour de l'intéressé, à refuser de faire droit à sa demande et à procéder à la saisie des titres détenus par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision verbale du 12 décembre 2023 est entachée d'incompétence de son auteur est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 7. L'injonction de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale " aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée et ne revêt pas un caractère provisoire. Il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. En revanche, elle implique, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de M. B et lui délivre, dans l'attente et dans un délai de 72 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision verbale du 12 décembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 72 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306272_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel