TA333ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 2×
TA33 · 3ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2306271_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2024, l’association bèglaise de bon secours, représentée par Me Jechoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A... D... pour motif disciplinaire ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision implicite de rejet du ministre du travail est également insuffisamment motivée ;
- l’inspection du travail a écarté à tort certains témoignages des collègues de Mme D... aux motifs, erronés, tirés de ce qu’ils résultaient d’interprétations subjectives de leur part ou que les témoins n’avaient pas été victimes ;
- la décision de l’inspection du travail a, à tort, exclu la gravité des faits reprochés et avérés sur les motifs tirés d’une part d’une surcharge de travail et d’autre part d’un manque de soutien de la part de la direction, lesquels ne peuvent atténuer ou justifier la gravité des faits commis par Mme D... ;
- ces motifs – la surcharge de travail et l’absence de soutien de la direction - sont par ailleurs matériellement inexacts ;
- la matérialité du fait reproché tiré de ce que Mme D... a organisé des fêtes au sein de l’EHPAD était établi, l’inspection du travail a, à tort, écarté ce grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, et par un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme A... D..., représentée par Me Dupuy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association bèglaise de bon secours la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande par ailleurs à ce que le ministre du travail produise le rapport élaboré par l’inspectrice du travail et ayant conduit au rejet implicite du recours hiérarchique de l’association bèglaise de bon secours.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé et que les faits sont prescrits.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’observation.
Par une lettre, enregistrée le 30 septembre 2025, l’association bèglaise de bon secours déclare se désister de sa requête.
Un mémoire produit par Mme D... a été enregistré le 21 octobre 2025.
Un mémoire produit par l’association requérante a été enregistré le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme B...,
- les observations de Me Jechoux, représentant l’association requérante,
- les observations de Me Dupuy, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, l’association bèglaise de bon secours déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte.
Sur les frais du procès :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association bèglaise de bon secours une somme de 1 500 à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association bèglaise de bon secours.
Article 2 : L’association bèglaise de bon secours versera à Mme D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association bèglaise de bon secours, Mme A... D... ainsi qu’au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C...
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306271_20251113