TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306268_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B G C, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant ghanéen né le 4 juillet 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. F A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, qui par un arrêté n° 2023/0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, a été autorisé à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises les moyens tirés du de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le signataire de l'arrêté litigieux pouvait être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé, en dépit de la mention erronée de la présence de ses parents au Maroc, qui n'est, au surplus, pas de nature, en l'espèce, à avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 6. En réponse à une mesure d'instruction du tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le courrier en date du 2 août 2022 par lequel il a saisi la commission du titre de séjour, et dont il a informé l'intéressé par courrier du 3 août 2022. En outre, M. G C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été convoqué dès lors qu'il est constant que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans le délai de trois mois, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8, cette instance est réputée avoir émis un avis. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G C réside en France depuis 2009, qu'il a travaillé en tant qu'ouvrier d'avril à novembre 2022 et qu'il travaille en tant que poseur pour un autre employeur depuis janvier 2023. Par ailleurs, s'il soutient qu'il vit en concubinage et que sa sœur réside régulièrement sur le sol national, il ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Toutefois, en dépit de sa longue durée de présence en France M. C ne justifie d'aucune insertion personnelle ou professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 7, M. G C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 10. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les éléments de fait et de droit venant à son soutien, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet n'avait pas, comme il est soutenu, à mentionner l'article L. 511-1 dudit code, abrogé à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. 12. En huitième lieu, pour les mêmes raisons qu'évoquées au point 7, M. G C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Sur la décision fixant le pays de renvoi 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En second lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment la nationalité de l'intéressé et vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'absence de mention de la circonstance, au surplus non établie, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales au Ghana n'est pas de nature à entacher la décision d'une insuffisance de motivation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306268_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel