TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306268_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en l'absence de procédure contradictoire préalable, elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ; les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à un citoyen de l'Union européenne ; en application de l'article L. 231-1 du même code, elle peut séjourner en France sans titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substitué aux articles L. 412-5 et L. 432-2 du même code comme constituant la base légale de la décision attaquée ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 3 novembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante allemande née le 7 septembre 1990 à Urdaneta (Philippines), bénéficiaire d'une carte de séjour valable du 23 février 2021 au 22 février 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de cette carte sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 110-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. / Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II. / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. ". Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () ".
3. En premier lieu, pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la présence en France de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public, au visa des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union Européenne. Or il est constant que Mme A est allemande et, dès lors, citoyenne de l'Union Européenne. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement de ces dispositions et est, dès lors, entaché d'erreur de droit.
4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l'espèce, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles des articles L. 412-5 et L. 432-2 du même code dès lors que cette substitution de base légale, demandée en défense par le préfet de police, n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit du fait de l'application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 12 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d'incapacité supérieure à huit jours pour avoir en janvier 2017, " secoué " un enfant qui lui avait été confié alors qu'elle exerçait les fonctions de nourrice. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que la requérante est, depuis le 1er septembre 2021, salariée à temps plein au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que barman. Dès lors, bien que très graves, ces faits qui sont demeurés isolés et sont relativement anciens, l'intéressée n'ayant jamais été remarquée pour d'autres faits de violence, et en l'absence de risque caractérisé pour elle de répéter ce comportement à l'avenir, ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour de Mme A, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au renouvellement du titre de séjour de Mme A. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306268_20231117
Données disponibles
- Texte intégral