TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306268_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités allemandes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Delobel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le comportement de M. C ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 24 novembre 2000 à Abusroug (Soudan), demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités allemandes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 6 juillet 2023 dans la commune de Calais dans un autocar en provenance de Belgique et à destination du Royaume-Uni en possession d'un titre de séjour allemand périmé depuis le 1er mai 2023. Il ne séjournait ainsi en France que depuis quelques heures à la date de la décision attaquée. Il est par ailleurs constant qu'il n'a jamais envisagé de s'installer sur le territoire français, son objectif premier étant de rejoindre la Grande-Bretagne où, selon ses dires, résideraient plusieurs de ses proches. La circonstance qu'il ne souhaite pas retourner en Allemagne et que le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités allemandes soit périmé n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la teneur de ses attaches sur le territoire français, lesquelles sont inexistantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités allemandes. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. La décision attaquée, qui vise l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la motivation témoigne de la prise en compte de tous les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 622-3 du même code, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 4 du présent jugement, et quand bien même le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est d'ailleurs pas retenu par le préfet du Pas-de-Calais, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à l'intéressé de circuler sur le territoire français pour une durée d'une année. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités allemandes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jacques-Yves Delobel et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 17 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306268_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel