TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306262_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. et Mme E B, représentés par Me Noël, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 octobre 2023 portant fermeture administrative temporaire pour une durée de 6 mois du débit de boisson dénommé " Le bar du chemin de la vie ", situé au n°46 avenue du chemin de la vie à Ambarès et Lagrave, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution du même arrêté en tant que la fermeture administrative temporaire concerne les horaires de journée de 6h30 à 19h, et les activités autres que le débit de boisson ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté est exécutoire et entraîne la fermeture de l'établissement jusqu'au 11 avril 2024 ; cette fermeture induit la perte de tout revenu ; la viabilité financière de l'établissement est remise en cause dès lors qu'ils ne pourront plus honorer les charges, notamment salariales ; ils doivent ainsi s'acquitter de la somme de 95 299,29 euros pour les mois d'octobre et novembre 2023 ; entre novembre 223 et avril 2024, les charge s'élèveront à 131 691 euros ; le contrat de travail de M. E B, qui dispose seul d'un autre revenu, ne saurait suffire à couvrir ces charges ; en outre, avant de pouvoir reprendre l'ensemble des activités de l'établissement, ils devront entreprendre toutes les démarches utiles à récupérer leur permis d'exploitation ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * le préfet a méconnu le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire prévus par les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et administration ; ainsi, ils n'ont pas eu connaissance au préalable du rapport de la gendarmerie du 10 octobre 2023 ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; ils sont contestés en tout point ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les désordres reprochés ne trouvent pas leur origine dans l'activité de l'établissement, ne peuvent pas être mis en relation avec sa fréquentation et ne peuvent pas être mis en relation avec ses conditions d'exploitation ; * la mesure de fermeture est disproportionnée dans son objet et dans sa durée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par M. et Mme E B ne sont pas fondés, en produisant notamment le rapport de gendarmerie et le rapport de gendarmerie complémentaire du 10 octobre 2023 ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n°2306261 par laquelle M. et Mme E B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 29 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, pour M. et Mme E B, présents à l'audience ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que M. et Mme E B n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; - et les observations de Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que le rapport de gendarmerie confirme notamment la vente de cannabis à l'intérieur de l'établissement ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E B ont fait l'acquisition le 24 mai 2022 d'un établissement comportant un débit de boissons dénommé " le chemin de la vie " au n°46 de l'avenue du chemin de la vie à Ambarès-et-Lagrave. A la suite de deux rapports de gendarmerie établis le 10 octobre 2023, faisant état d'un certain nombre de troubles à l'ordre public, notamment la présence d'un trafic de stupéfiants, le préfet de la Gironde, par un arrêté en date du 11 octobre 2023, a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de 6 mois. M. et Mme E B demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2023 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. /() ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par M. et Mme E B et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. et Mme E B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A E B ainsi qu'au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306262_20231130
Données disponibles
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