TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306262_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Salins aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles de l'article L. 288 du code électoral n'ont pas été respectées dès lors que la liste " Pour l'avenir de Salins " déposée ne respecte pas la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 289 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Salins aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ". En application de ces dispositions, l'élection des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales doit s'effectuer à partir d'une liste unique de candidats dans laquelle ils doivent figurer alternativement par sexe. 3. Il résulte de l'instruction que la liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de Salins comportait 4 personnes de sexe masculin et 2 personnes de sexe féminin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral ci-dessus cité. L'irrégularité ainsi relevée dans la constitution de cette liste de candidatures est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble du scrutin. 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Salins au jour fixé par arrêté du préfet de Seine-et-Marne. D E C I D E : Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de Salins et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et aux délégués concernés. Copie en sera adressée pour information à la commune de Salins. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306262_20230622
Données disponibles
- Texte intégral