TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306252_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. En se bornant à soutenir que " la décision refuse d'inscrire les enfants B au collège ", sans plus de précision, notamment quant aux incidences que cette décision, à supposer qu'elle existe, pourrait avoir sur leur situation à très bref délai, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant une telle nécessité. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à Me Pialat. Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306252_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA