TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306247_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Sow, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 13 septembre 1990 à Kodie, est entré en France le 20 août 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. B soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2011. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour l'établir. En particulier, pour l'année 2014, il ne verse au dossier qu'un avis d'impôt pour 2013 édité le 10 juillet 2014 et sa déclaration manuscrite de revenus pour cette année portant la date du 5 mai 2015, un courrier de la direction générale des finances publiques du 11 juillet 2014 et trois preuves de retrait d'espèces de janvier et août 2014, et, pour l'année 2015, il ne verse au dossier qu'un avis d'impôt pour 2014 édité le 9 juillet 2015 et sa déclaration manuscrite de revenus pour cette année portant la date du 25 avril 2016. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il résidait de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle, la seule production des bulletins de paie pour des missions d'intérim en tant que boiseur depuis le 1er juillet 2021, d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail renseignée par la société BJT Construction le 15 juin 2022 ne saurait suffire à démontrer cette dernière. Enfin, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu de famille au Mali. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B ou de ses conséquences sur cette situation. Les moyens doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306247_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel