TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306244_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A D, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 1er juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Zaregradsky, représentant M. D, présent. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 août 2023 pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 2 juillet 2002, entré en France au mois de juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé pour permettre à M. D d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de cet article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. D, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour, sans que son niveau d'études justifie qu'il soit dérogé à cette condition. M. D n'établit pas être titulaire d'un visa de long séjour. Il se borne en effet à produire une copie de son passeport revêtu d'un visa " Schengen " de court séjour " turismo " délivré par les autorités italiennes, valable du 10 juin au 10 décembre 2019, et qui comporte un cachet d'entrée sur le territoire italien, le 16 juin 2019. M. D n'établit par ailleurs pas, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, la date exacte de son entrée en France. Enfin, si M. D a suivi une scolarité au lycée Galilée de Combs-la-Ville au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, a donc à ce titre suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures (licence de droit à l'université d'Evry-Val d'Essonne au titre de l'année universitaire 2022-2023), le préfet de police n'était pas pour autant tenu de lui accorder une carte de séjour. Dans ces conditions, M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 4 et aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. D soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2019, qu'il y a suivi sa scolarité à partir de la classe de seconde et qu'il y poursuit des études supérieures dans les conditions rappelées au point 5 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, qu'il indique lui-même n'entretenir aucune relation avec son père qui réside en France, et que, célibataire et sans charge de famille, il n'était présent sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis à peine trois ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. D un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 11. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. D afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D, qui n'invoque aucun élément particulier de nature à justifier l'octroi d'un délai d'une durée supérieure, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306244/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306244_20230911
Données disponibles
- Texte intégral