TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306244_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions posées à l'admission exceptionnelle par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de la motivation stéréotypée et lacunaire de la décision attaquée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet du Nord s'est fondé pour prendre sa décision n'était pas applicable, seul l'article L. 435-3 du même code ayant vocation à être appliqué, d'autre part, le préfet du Nord a rajouté une condition inexistante à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la nécessité d'une autorisation de travail ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le jugement n°1900230 du 8 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille ; - l'arrêt n°19DA01789 du 26 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai ; - la requête, enregistrée le 7 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11 heures, M. Riou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend les moyens présentés à l'appui de sa requête, en soulignant que le renouvellement de la carte de séjour temporaire " travailleur temporaire " n'est pas subordonné à une autorisation de travail et que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé et de ses liens privés et familiaux en France ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui précise que l'urgence n'est pas contestée mais qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de M. A, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. A, né le 9 janvier 2000, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations en novembre 2015. Le 17 novembre 2015, alors qu'il avait 15 ans, il a fait l'objet, par les services de l'aide sociale à l'enfance, d'une " évaluation mise à l'abri " Il a ensuite été confié, par jugement du 7 mars 2016, à l'aide sociale à l'enfance. Le 2 octobre 2017, peu avant sa majorité, il a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, soit sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande et fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 juillet 2019, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêt n°19DA01789 du 26 décembre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et l'arrêté du 23 juillet 2018 et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour. M. A a ensuite bénéficié d'une carte de séjour mention " travailleur temporaire ", valable du 26 décembre 2019 au 15 octobre 2020, renouvelée pour la période du 4 septembre 2021 au 3 septembre 2022. Ayant demandé, le 6 juillet 2022, à titre principal, son changement de statut pour obtenir une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour mention " travailleur temporaire ", il a été mis en possession de récépissés, en dernier lieu un récépissé valable du 11 octobre 2022 au 26 mars 2023. Par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et indiqué continuer à instruire la demande de renouvellement de la carte de séjour mention " travailleur temporaire ". Par la décision contestée, du 3 mai 2023, le préfet du Nord a " classé sans suite ", c'est-à-dire rejeté, sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Dans la mesure où la décision contestée porte refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 3 septembre 2022, la condition d'urgence, qui n'est pas contestée en défense et qui n'est contredite par aucune pièce du dossier, notamment compte tenu du licenciement de l'intéressé survenu le 27 mars 2023 au motif de l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes du point 4.2 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumérant les pièces justificatives à produire à l'appui des différentes demandes de titres de séjour, les pièces à produire pour le renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", délivrée en vertu de l'article L. 435-3 de ce code sont : " -titre de séjour en cours de validité /-justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil ) ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". 9. Le dispositif de régularisation institué par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle ne peut certes être regardé, comme le suggère le requérant, comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour. La demande d'autorisation de travail peut donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date d'expiration de la carte de séjour temporaire valable du 4 septembre 2021 au 3 septembre 2022, délivrée par renouvellement d'une précédente carte de séjour temporaire, salarié de la société Ticket for the Moon (enseigne " Tikamoon "), dont le siège est dans le département du Nord, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 13 juin au 16 décembre 2022. Un avenant, transformant le contrat de travail conclu à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 17 décembre 2022. M. A a par ailleurs été mis en possession, ainsi qu'il a été dit, d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", valable du 11 octobre 2022 au 26 mars 2023. Ce récépissé comportait la mention " autorise son titulaire à travailler ". Enfin, à une date indéterminée, antérieure au 23 février 2023, l'employeur de M. A a demandé, par le téléservice mentionné à l'article R. 5221-15 du code du travail, l'autorisation de travail sollicitée comme pièce justificative, par le préfet du Nord, dans un courriel du 11 janvier 2023. Le 23 février 2023, le service d'instruction, par délégation du préfet du Nord, a rejeté la demande d'autorisation de travail, au seul motif que la date prévisionnelle de début d'exécution du contrat de travail, non précisée, serait antérieure à la demande d'autorisation de travail. 11. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'alors même qu'une autorisation de travail, susceptible d'être délivrée par le préfet du Nord, qui avait délivré une carte de séjour temporaire " travailleur temporaire ", n'aurait pas été sollicitée pour la première délivrance du titre de M. A, valable du 26 décembre 2019 au 15 octobre 2020, l'employeur de M. A, au moment où celui-ci a demandé le deuxième renouvellement de son titre de séjour, soit la société précitée Tikamoon, a estimé, au vu d'une carte de séjour temporaire " travailleur temporaire " renouvelée puis d'un récépissé de demande de renouvellement de cette carte que M. A était dispensé, en vertu des dispositions précitées des articles R. 5221-2 et R. 5221-3 du code du travail, d'autorisation de travail. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le motif unique de la décision attaquée, à savoir le défaut d'autorisation de travail, serait entaché d'une erreur de droit du fait que cette autorisation n'était pas en l'espèce nécessaire, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 13. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14.La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 15.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A disposait est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Dewaele une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306244
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306244_20230725
Données disponibles
- Texte intégral