TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306236_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C A B, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté en litige est motivé et justifié et qu'il ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant M. A B, présent, assisté par Mme D, interprète en langue espagnole, qui soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant souffre de problème de santé, présente une suspicion de cancer et souhaiterait demeurer sur le territoire français pour continuer à s'occuper de l'ami qu'il aide depuis plusieurs années, et les observations de M. A B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant cubain né le 15 septembre 1970, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses allégations et dans des conditions inconnues. Il a été condamné le 22 avril 2021 par le tribunal correctionnel d'Evreux à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de récidive. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. A B soutient qu'il souffre de problèmes de santé et présente une suspicion de cancer, le certificat médical produit lors de débats à l'audience ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ses allégations. En outre, n'est pas davantage établie la réalité et l'effectivité de la relation d'amitié dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que, par l'arrêté en litige, le préfet de l'Essonne a entaché son appréciation de la situation personnelle de M. A B d'une erreur manifeste doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306236
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306236_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel