TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306235_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet, le 11 août et le 12 septembre 2023, Mme A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et est entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, complétée par l'accord France-Gabon du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 5 octobre 2001 à Port Gentil (Gabon), est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2020 munie d'un visa D portant la mention " étudiant ", délivré le 5 novembre 2020 par les autorités consulaires françaises à Libreville et valable du 5 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Par une demande adressée au préfet du Nord le 12 août 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 27 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. ". II appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier si les études poursuivies par le demandeur présentent un caractère réel et sérieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite au titre de l'année 2020-2021 au Centre préparatoire aux carrières médicales (Paris) avec pour objectif la réussite du concours d'entrée parcours accès santé spécifique (PASS), n'a pas été admise en deuxième année d'études de médecine. Si elle avance être arrivée en cours d'année au mois de novembre 2020 et avoir été contrainte de déménager chez d'autres membres de sa famille en Haute-Savoie en raison tant des différends avec la tante chez laquelle elle logeait en Ile-de-France que de ses difficultés à trouver un logement à Paris, les seules attestations de sa sœur et de sa cousine ne permettent pas de considérer que les problèmes de logement auxquels la requérante a fait face étaient de nature à compromettre la réussite de cette année d'études. Elle s'est ensuite inscrite en première année de licence option accès santé mention sciences pour la santé (LAS SPS) au titre de l'année universitaire 2021-2022 mais n'a pas obtenue son année, obtenant une moyenne générale du 7,85/20. Si, pour justifier son échec, elle se prévaut de ce qu'elle a souffert des douleurs causées par un kyste ovarien identifié le 13 avril 2022, d'une part aucun des certificats et comptes-rendus médicaux produits ne font état de telles douleurs et d'autre part, la prescription de Ketoprofene 100mg, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, susceptible d'indiquer l'existence de telles douleurs est datée du 5 août 2022, soit une date postérieure à la fin de l'année universitaire. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le préfet, cette inscription en première année de licence LAS SPS ne résultait pas d'une véritable réorientation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le préfet, que la licence LAS SPS constitue une voie permettant de poursuivre des études dans la filière " médecine, maïeutique, pharmacie, odontologie ". En outre, inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de diplôme d'études universitaire scientifique et technique (DEUST) mention " technologie de l'organisation dans les professions de santé ", la requérante a obtenu d'excellents résultats ainsi qu'en atteste ses relevés de notes au titre des deux semestres suivis. Elle produit par ailleurs l'attestation d'une maîtresse de conférences en biologie cellulaire certifiant que Mme B s'est montrée assidue et a réalisé, avec sérieux, l'ensemble des travaux demandés. Dès lors, en estimant, au seul vu des échecs de l'intéressée au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et de son changement d'orientation en 2022-2023, que la requérante ne justifiait pas d'une poursuite d'études sérieuse, alors que les études universitaires de médecine sont particulièrement sélectives et qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait preuve d'assiduité aux examens de l'année 2021-2022, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du
27 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions par lesquelles il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juin 2023, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à Mme B dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306235_20231123
Données disponibles
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