TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2306230_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme E... C... forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023 par Pôle emploi pour avoir paiement d’une somme de 8 185,41 euros au titre de l’allocation de solidarité spéciale pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021. Elle doit être également regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - l’allocation pour adulte handicapé ne lui a été versée qu’à partir de mars 2022 alors qu’elle l’a obtenu en mai 2021 ; - elle a perçu entretemps l’allocation de solidarité spécifique ; - elle a demandé le 25 avril 2023 la remise gracieuse de l’indu mais sa demande a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’opposition à contrainte est tardive ; - les conclusions de Mme C... sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12h00 par ordonnance du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l’opposition à contrainte : 1. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ». 2. Mme C... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par Pôle emploi pour avoir paiement d’une somme de 8 185,41 euros au titre de l’allocation de solidarité spéciale pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021. La contrainte, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme C... par acte de commissaire de justice le 9 septembre 2025. Or, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du cachet de la Poste figurant sur l’enveloppe la contenant, que l’opposition à contrainte formée par Mme C... n’a été expédiée par la requérante que le 25 septembre 2023, soit seize jours après la notification de la contrainte. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte formée par Mme C..., adressée au tribunal postérieurement l’expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 5426-22 du code du travail est tardive et ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Mme C... a produit copie de son courrier du 25 avril 2024 adressé à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes et demandant la remise gracieuse de l’indu et l’avis de réception par Pôle emploi le 2 mai 2023. Cette demande de remise a ainsi été implicitement rejetée le 2 septembre 2023 et Mme C... est recevable à contester ce rejet devant le juge. 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l’instruction que Mme C... est dans une situation financière difficile du fait des problèmes de santé de son concubin et des sienne propres. Pour autant, elle n’apporte aucune précision sur ses ressources et ses charges alors que M. A... D... indique qu’il perçoit une pension et des indemnités journalières. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise gracieuse du tiers de son indu, soit 2 728,47 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C... remise gracieuse de son indu d’allocation de solidarité spéciale à hauteur de 2 728,47 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Le président, J. P. B... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2306230_20260119
Données disponibles
- Texte intégral